G-1.01, r. 3.001 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des géologues

Full text
14. Constitue un compte général en fidéicommis, tout compte ouvert à cette fin au nom du géologue ou de plusieurs géologues ou de la société dans laquelle ce géologue exerce sa profession, lequel se compose de dépôts qui sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C 3) ou qui sont garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) dans lequel le géologue dépose des fonds en monnaie canadienne ou en devises étrangères.
Ce compte doit être ouvert au Québec dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
Décision 2012-04-27, a. 14.